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Vul’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ; Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu’une telle prescription est applicable uniquement
ArticleL218-2 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016 Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Liens relatifs
ArticleL218-2 du Code de la consommation - Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent. Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou
Larecevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Liens relatifs
Noteen date du 10/11/2021. Points à retenir : Article L. 218-2 du Code de la consommation ; Cass. Civ 1 ère 11 février 2016; La prescription biennale. Le contrat de location d’emplacement de mobil-homes étant conclu entre un professionnel et un consommateur, la prescription de l’action en paiement du prix est la prescription biennale fixée à l’article L. 218
Mon Homme Est Inscrit Sur Un Site De Rencontre. Les rapports entre le droit des sûretés et le droit de la consommation n’ont pas encore livré tous leurs secrets. La question des clauses abusives a dernièrement suscité l’intérêt de la doctrine v. à ce sujet D. Galbois-Lehalle, L’application du droit de la consommation à l’épreuve des opérations triangulaires la question des clauses abusives, D. 2019. 2362 ; A. Gouëzel, Sûretés et clauses abusives, RDBF mars 2017, étude 9. Mais le problème de l’applicabilité de la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation mérite également une certaine attention, comme en témoigne un arrêt rendu par la première chambre civile le 11 décembre 2019. En l’espèce, M. X s’est porté caution solidaire d’un prêt accordé par une banque et a consenti une hypothèque en garantie de cet engagement. Par la suite, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l’assigner à l’audience d’orientation. Dans un arrêt du 10 avril 2018, la cour d’appel de Besançon a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la caution et a validé en conséquence le commandement de payer valant saisie immobilière. Celle-ci s’est donc pourvue en cassation, estimant qu’en application de l’article 2313 du code civil, elle peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, comme la prescription de la dette principale. Or, en l’occurrence, la dette principale était soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation s’agissant d’un prêt immobilier accordé à un consommateur ; elle aurait donc pu s’en prévaloir. L’argument est écarté par la Cour de cassation, qui considère que la cour d’appel a exactement retenu qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution ; que le moyen n’est pas fondé ». La Cour de cassation avait déjà jugé qu’ayant relevé que le créancier avait bénéficié de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, la cour d’appel en a exactement déduit que la prescription biennale édictée par ce texte était inapplicable à l’action en paiement litigieuse » Civ. 1re, 6 sept. 2017, n° Dalloz actualité, 22 sept. 2017, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2017. 1756 ; ibid. 2018. 371, obs. M. Mekki ; ibid. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ Contrat 2017. 496, obs. F. Jacomino . Elle interdit désormais à la caution de se prévaloir de la prescription biennale pourtant attachée à la dette position exprimée par le présent arrêt peut sembler cohérente au regard du courant jurisprudentiel qui considère, conformément à l’article 2313 du code civil, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui sont inhérentes à la dette, mais pas les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal v. en part. Cass., ch. mixte, 8 juin 2007, n° D. 2008. 514 , note L. Andreu ; ibid. 2007. 1782, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2201, note D. Houtcieff ; ibid. 2008. 871, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2104, obs. P. Crocq ; AJDI 2008. 699 , obs. F. Cohet-Cordey ; RTD civ. 2008. 331, obs. P. Crocq ; RTD com. 2007. 585, obs. D. Legeais ; ibid. 835, obs. A. Martin-Serf ; pour une critique de ce courant, v. D. Houtcieff, La remise en cause du caractère accessoire du cautionnement, RDBF 2012. Doss. 38 ; P. Simler, Le cautionnement est-il encore une sûreté accessoire ? », in Mél. G. Goubeaux, Dalloz/LGDJ, 2009, p. 497 ; comp....Il vous reste 75% à êtes abonnée ou disposez de codes d'accès CONNEXION
Par dérogation aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis le 14 Mars 2016, prévoit un délai de prescription limité à 2 ans pour la créance du professionnel contre un débiteur consommateur l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans . En construction, ces dispositions ont vocation à s’appliquer, la Cour de cassation ayant déjà indiqué que l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs , au sujet d’une VEFA Civ. 1ère, 17 Février 2016, n° 14-29612. Concernant le point de départ du délai de prescription, alors que l’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer , concernant le contrat de louage d’ouvrage, la Cour de cassation a pu préciser que le délai de prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation commence à courir à compter de l’établissement de la facture Civ. 1ère, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 14-10908 c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement . La prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2, a une portée générale et a vocation à s’appliquer sauf dispositions textuelles contraires Civ. 3ème, 26 octobre 2017, 16-13591. Par son arrêt publié du 13 Février 2020 Civ. 3ème, 3 février 2020 n°18-26194, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient précisément apporter une précision importante sur la combinaison entre la portée générale de la prescription biennale du Code de la consommation et l’échelonnement du prix applicable dans le cadre du contrat de construction de maison individuel CCMI, défini par l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation CCH. Le II de l’article R. 231-7 du CCH précise notamment solde du prix est payable dans les conditions suivantes Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ; Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci La Cour de cassation a déjà rappelé que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée de l’intégralité des réserves » Civ. 3ème, 24 octobre 2012, n°11-18164, de sorte que cela repousse d’autant dans le temps la prescription de la facture du solde. En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que et Mme X… ont conclu avec la société Logemaine un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan la réception de l’ouvrage est intervenue le 1er août 2011 par acte du 23 mars 2015, la société Logemaine a assigné M. et Mme X… en paiement d’un solde du prix des travaux. Pour déclarer irrecevable la demande du constructeur de maison individuelle, la Cour d’appel d’ANGERS, par un arrêt en date du 9 Octobre 2018, a estimé que la réception de l’ouvrage a donné lieu à l’expression de réserves les désordres et non-finitions n’ont pas été repris dans l’année de parfait achèvement l’action de la société Logemaine est prescrite dès lors que le solde du prix des travaux était devenu exigible au plus tard le 1er août 2012, date de la fin de la garantie de parfait achèvement qui constitue le point de départ du délai de deux ans accordé au constructeur par l’article L. 137-2 du code de la consommation pour demander le paiement du prix. La Cour de cassation va censurer cette décision en rappelant que lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves » Pour reprocher à la Cour d’appel d’avoir violé l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation . Dès lors, tant que l’ensemble des réserves n’ont pas été levées, la facture du solde du prix n’est pas menacée par la prescription, ce qui joue, sur ce plan, en faveur du constructeur, qui reste par contre exposé aux éventuelles pénalités de retard.
Dans un arrêt rendu le 26 janvier 2017 Cass. civ. 3, 26 janvier 2017, n° FS-P+B+R la Cour de Cassation préciser que la prescription biennale de l’article 218-2 du code de la consommation n’avait pas vocation à s’appliquer pour l’action du bailleur professionnel contre son locataire. Pour mémoire, l’article 218-2 du code de la consommation prévoit que action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Dans l’affaire soumise à la Haute Juridiction, un Tribunal d’Instance s’était appuyé sur cette disposition pour déclarer prescrite l’action en paiement d’un bailleur contre son locataire qui avait été introduite plus de deux ans après l’exigibilité des sommes réclamées, au motif que le bailleur était un professionnel dont le contrat de location devait s’analyser en un contrat de fourniture de service. A tort, selon la Cour de Cassation qui rappelle que le bail d’habitation, régi par la loi du 6 juillet 1989, obéit à des règles spécifiques, lesquelles sont exclusives du droit de la consommation et qu’en conséquence, l’action du propriétaire bailleur était soumise au délai de prescription triennal de l’article 7-1 de ladite loi, nonobstant sa qualité de bailleur professionnel. Rappelons que la loi ALUR du 27 mars 2014 avait déjà instauré un délai de prescription spécifique pour les actions dérivant d’un contrat de location, réduit à 3 ans au lieu du délai de 5 ans de droit commun précédemment applicable. La Cour de Cassation vient préciser que ce nouveau délai triennal n’avait pas lieu d’être encore réduit d’une année en fonction de la qualité du bailleur.
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Publié le 22/09/2021 22 septembre sept. 09 2021 Tout professionnel peut craindre que le bien vendu ou le service fourni à ses clients se retrouve malheureusement impayé. Pour lutter contre les mauvais payeurs, les professionnels disposent d’un délai de cinq ans pour intenter une action en paiement selon l’article du Code du commerce. Or, la Cour de cassation vient dans une récente décision préciser, à nouveau, le point de départ de la prescription de l’action en paiement pour les prestations réalisées par les professionnels du bâtiment. En l’espèce, un couple de consommateurs contacte une société pour réaliser des travaux de gros œuvres sur une maison d’habitation, dont les travaux débuteront en août 2013 et seront achevés en septembre 2013. Cependant, à la suite de l’absence du paiement de la facture émise le 31 décembre 2013, la société assigne pour défaut de paiement les consommateurs le 24 décembre 2015. Il est à rappeler que si le litige oppose un professionnel à des consommateurs, le Code de la consommation vient à s’appliquer avec l’article où le délai d’action des professionnels à l’encontre des consommateurs pour les biens ou services fournis se prescrit par deux ans ». Or, à défaut de préciser le point de départ du délai de prescription biennale, les juges de la Cour de cassation se fondent sur l’article 2224 du Code civil pour le fixer ; où le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun commence le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer » Cass. civ. 1ère, 16/04/2015, n° ; Cass. civ. 1ère, 11 mai 2017, n° De plus, la jurisprudence a déjà précisé le cas d’une action en paiement réalisée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur pour des travaux effectués, où le délai commence au jour de l’établissement de la facture Cass. civ. 1ère, 03/06/2015, n° ; Cass. civ. 1ère, 09/06/2017, n° En l’espèce, la Cour d’appel retient la prescription biennale soulevée par les consommateurs, considérant que la date de la facture émise le 31 décembre 2013 ne peut servir à constituer le point de départ du délai de prescription. En effet, selon les articles 286 du Code des impôts et du Code de commerce, la facture aurait dû être normalement émise dès la réalisation des travaux en août 2013, décalant ainsi le point de départ de la prescription de l’action en paiement à la même date. Elle considère donc comme irrecevable la demande de la société, car prescrite. La société forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Cette dernière profite de l’occasion pour harmoniser sa jurisprudence sur le point de départ des délais de prescription des actions en paiement pour les prestations effectuées par un professionnel du bâtiment. Au visa des articles 2224 du Code civil et l’article du Code de la consommation, elle précise ainsi que ce dernier commence à partir de la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ». Toutefois, pour garantir la sécurité juridique et les droits à un procès équitable de la société demanderesse, la Cour de cassation va renoncer au principe de l’application immédiate de la jurisprudence nouvelle. Elle casse et annule donc la décision de la Cour d’appel seulement sur la prescription de l’action en paiement du solde des travaux, précisant que la société ne peut raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence ». LEFEBVRE THEVENOT - Avocats Référence de l’arrêt Cass. Civ. 1ère, 19 mai 2021, n° Historique Validité de l'accord transactionnel visant à partager un trésor Publié le 28/09/2021 28 septembre sept. 09 2021 L’arrêt commenté a cela d’intéressant qu’il porte sur un sujet dont chacun pourrait rêver la découverte d’un trésor. Mais il rappelle également la complexité de la réparti... 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